Depuis sont origine en 1946, le statut du fermage « moderne » n’a pas connu de réforme en profondeur. Pour mémoire, en 1929, le statut s’applique surtout aux grandes exploitations du nord de la Seine.

Des parlementaires ont déposé une proposition de loi. Celle-ci n’a pas encore été débattue à l’Assemblée Nationale.

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Situation des exploitations sous « fermage » en 1929

Les principales mesures de la proposition

Cette réforme du statut du fermage veut clairement encourager l’installation des jeunes agriculteurs.

État des lieux

L’article 1er prévoit un état des lieux obligatoire pour les baux portant sur une surface qui sera précisée par arrêté. Si cet état des lieux est absent, ni le bailleur, ni le fermier ne pourrait ensuite prétendre à une indemnisation. Celle-ci est relative à l’amélioration ou à la dégradation du fonds loué.

Renouvellement du bail

On prévoit de limiter le nombre des renouvellements pour favoriser la signature de nouveaux baux. Ainsi, un titulaire pourra bénéficier de :

  • bail initial de 9 ans ;
  • trois renouvellements de 9 ans ;
  • un dernier renouvellement pour atteindre l’âge de la retraite.

Etant entendu que cette mesure ne s’appliquerait pas aux baux signés au profit des sociétés agricoles.

Si le titulaire cède son bail, le repreneur bénéficiera alors des mêmes droits au renouvellement.

Sous-location

Les exploitations ont besoin de davantage de souplesse. Elles produisent pour des marchés, parfois spéculatifs et, en tous cas, variables. Certaines ont ainsi besoin de surfaces supplémentaires. Elles pourront y avoir accès grâce à des sous-locations temporaires. Locataire et bailleur pourront se partager le produit. Une réminiscence du métayage ?

Révision du fermage

Le fermier qui pense acquitter un fermage « anormal » pourra intenter une action jusqu’à 6 ans (au lieu de 3 actuellement). Il saisira alors le tribunal paritaire des baux ruraux qui vérifiera que le fermage est compris dans les valeurs locatives minimale et maximale de l’arrêté préfectoral.

Résiliation d’un bail, trois situations

Un juge pourra prononcer plus facilement la résiliation d’un bail, en cas de double déffaillance de paiement avec mise en demeure infructueuse.

Il pourra aussi prononcer la résiliation si la parcelle louée fait l’objet d’un défaut d’entretien manifeste. Ce défaut d’entretien doit compromettre l’exploitation du fonds.

Si un des copreneurs « oublie » de prévenir le bailleur du départ de l’autre copreneur, celui-ci ne pourra, en principe, pas résilier le bail. Sauf si cela porte préjudice au bailleur.

Parcelle de subsistance

Actuellement, le futur retraité peut garder une parcelle de subsistance, indifféremment parmi ses parcelles en propre ou les parcelles qu’il a en bail. Avec la loi, il devra prendre ladite parcelle parmi ses terres en propriété. L’objectif est de libérer plus de surfaces agricoles pour des jeunes agriculteurs qui s’installent.

Référence : proposition de loi n° 746 du 17/01/2023